Judicial Review of Revoked Construction Permit Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought judicial review to annul a municipal decree from July 18, 2023, which had revoked an earlier refusal and granted a construction permit to another party, but the administrative court dismissed the case as moot because the mayor subsequently issued a new decree on October 18, 2023, withdrawing the contested July decision, which rendered the original application for annulment without object; consequently, the court found no further matter to rule upon regarding the request for annulment and also rejected the petitioners' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Revoked Construction Permit Dismissed as Moot: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicants' claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 13 mars 2024, Mme Q P épouse N, , Mme B AA N épouse E, M. U Y, M. H Y, Mme R Y, Mme S K, M. D I, Mme X I, Mme T L, M. W L, Mme A G, M. V C, la SCI Linvet, M. M Z et Mme B J, représentés par Me Peres, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de L'Ile-Rousse a retiré l'arrêté du 19 avril 2023 refusant un permis de construire à M. F O et a accordé à ce dernier, sous réserve de prescriptions, le permis de construire n° PC 02B 134 23 B 0001-a ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L'Ile-Rousse une somme de 1 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, la commune de L'Ile-Rousse, représentée par Me Muscatelli, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un arrêté en date du 18 octobre 2023, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le maire de l'Ile-Rousse a retiré l'arrêté attaqué du 18 juillet 2023. Ce retrait est devenu définitif dès lors qu'il a été notifié, avec les voies et délai de recours, le 20 octobre 2023 à M. O et transmis le même jour au préfet de la Haute-Corse. La requête ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de L'Ile-Rousse une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2301182.
Article 2 : Les conclusions des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Q P épouse N, désignée représentante unique, à M. F O et à la commune de L'Ile-Rousse.
Fait à Bastia, le 19 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI