Postal Worker Reparations Claim Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial intervention compelling state services to provide reparations regarding rights allegedly acquired since their 2003 retirement from the postal service, submitting a request that failed to articulate any specific legal conclusions or present any grounds of law. The Administrative Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible, relying on the Code of Administrative Justice, because the petition contained neither express claims nor legal arguments, rendering the deficiency incapable of being remedied during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Postal Worker Reparations Claim Inadmissibility: The Administrative Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible, relying on the Code of Administrative Justice, because the petition contained neither express claims nor legal arguments, rendering the deficiency incapable of being remedied during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de " bien vouloir exercer une action afin que les services de l'Etat procèdent à une réparation de son préjudice " concernant le bénéfice de droits acquis depuis son départ à la retraite de la Poste en 2003.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par un courrier du 21 septembre 2023, auquel a été joint un accusé de réception de la réclamation de l'intéressé par le défenseur des droits, M. B demande au tribunal de " bien vouloir exercer une action afin que les services de l'Etat procèdent à une réparation de son préjudice " concernant le bénéfice de droits acquis depuis son départ à la retraite de la Poste en 2003. La requête de M. B qui au demeurant ne produit aucune décision lui faisant grief, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En l'absence de conclusions expresses et de moyens juridiques, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 26 octobre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE