Legislator Jurisprudence & Législation
2301182 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Suit and Denial of Costs

Numéro de cause 2301182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a building permit issued by a municipality to a housing development company filed a request to withdraw their action before the Administrative Tribunal of Lyon. The court granted the withdrawal, noting that the disengagement was unequivocal and otherwise uncontested, and consequently dismissed the municipality's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Suit and Denial of Costs: The court granted the withdrawal, noting that the disengagement was unequivocal and otherwise uncontested, and consequently dismissed the municipality's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action frais administratifs retrait de l'autorisation frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to give notice of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests of the municipality concerning costs (frais irrépétibles).

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure of the order to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. E D et M. et Mme B et C A demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Bernard a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Alliade Habitat ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bernard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune de Saint-Bernard, représentée par la SELARL Chanon Lelleu Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés le 1er juin 2023 et le 25 août 2023, M. E D et M. et Mme B et C A déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de M. D et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Bernard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301182.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bernard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Bernard et à la société Alliade Habitat.

Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,