Prison Visit Permit Refusal Judicial Review Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prison administration's refusal of a visit permit for another person, but the Administrative Tribunal of Nancy dismissed the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that after being formally requested to regularize the filing by producing the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, the applicant failed to submit the document within the fifteen-day period granted, leading to the rejection of the petition under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible and uncorrected requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prison Visit Permit Refusal Judicial Review Dismissed for Procedural Defect: The court reasoned that after being formally requested to regularize the filing by producing the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, the applicant failed to submit the document within the fifteen-day period granted, leading to the rejection of the petition under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible and uncorrected requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le refus opposé par l'administration pénitentiaire à la demande de permis de visite de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par une demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 avril 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision qu'il entendait contester. Bien que l'accusé de réception revenu au tribunal indique que l'intéressé en a été avisé le 20 avril 2023, M. B n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la décision qu'il conteste dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par conséquent, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 18 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.