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2301182 Généré par l'IA

Driver's License Point Deduction Withdrawal

Numéro de cause 2301182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative decision that led to the deduction of three points from their driving license following an offense from 2014, arguing the point deduction was invalid because they had contested the underlying major fixed fine, which was subsequently annulled; however, the court issued an order confirming the withdrawal of the case after the applicant formally and purely discontinued their request, pursuant to the article of the administrative justice code allowing presidents of chambers to note waivers of claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Deduction Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel déductions et remboursements réduction de l'amende péremption de l'exécution de la décision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article is the first order in the dispositive, giving effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the code of administrative justice is cited as the legal basis for the President to give effect to the withdrawal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à l'issue de l'infraction commise le 21 janvier 2014, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer les 3 points en litige sur son permis de conduire.

Il soutient que le retrait de points en litige n'est pas fondé, dès lors qu'il a formé une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émise à son encontre, désormais annulé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la requête de M. A est privée d'objet.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, M. A, représenté par Me Dehan, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 20 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.