Petitioner seeks Reimbursement of Time-Barred Social Withholdings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the reimbursement of social withholdings paid between 2008 and 2018, but the Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, filed in July 2022, was untimely under Article R*. 196-1 of the Tax Procedures Book, which imposes a deadline of December 31st of the second year following the assessment for challenging such taxes, making the claims concerning withholdings prior to January 1, 2019, time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner seeks Reimbursement of Time-Barred Social Withholdings: 196-1 of the Tax Procedures Book, which imposes a deadline of December 31st of the second year following the assessment for challenging such taxes, making the claims concerning withholdings prior to January 1, 2019, time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the appellant's request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. B A demande au Tribunal le remboursement des prélèvements sociaux dont il s'est acquitté par voie de précompte au cours des années 2008 à 2018.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. En application des dispositions précitées du a) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, M. A, en déposant sa réclamation en juillet 2022, n'était plus recevable à contester les prélèvements sociaux acquittés au cours des années 2008 à 2018 par voie de précompte. Par suite, et ainsi que le relève l'administration dans sa décision du 29 novembre 2022 rejetant la réclamation du requérant en tant qu'elle a trait aux prélèvements sociaux acquittés avant le 1er janvier 2019 par voie de prélèvements opérés par la banque de l'intéressé sur les produits financiers en cause, cette réclamation doit être regardée comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la restitution des impositions en cause, prélevées au cours des années 2008 à 2018, sont manifestement irrecevables et peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 17 février 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.