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2301181 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund: Annulment of Partial Debt Remission Refused

Numéro de cause 2301181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a family allowance fund's decision granting only a partial remission of a debt, leaving a remaining balance, by asserting that he had not applied for a specific benefit since receiving the debt notification. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the sole argument presented—that the applicant had not applied for the eligible benefit for over a year, thus implying repayment of the overpayment—was inoperative and insufficient to contest the specific decision regarding the debt remission, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund: Annulment of Partial Debt Remission Refused: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the sole argument presented—that the applicant had not applied for the eligible benefit for over a year, thus implying repayment of the overpayment—was inoperative and insufficient to contest the specific decision regarding the debt remission, leading to the rejection of the application under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or inoperative claims.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale décision partielle opposition au commandement de payer recours en annulation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the grounds invoked were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 complétée le 27 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant de 179,87 euros, laissant à sa charge la somme de 539,59 euros.

Il fait valoir qu'il n'a pas fait de demande de prime d'activité depuis qu'il a reçu le courrier de notification de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. Pour contester la décision en litige, M. B se borne à rappeler que, n'ayant pas demandé la prime d'activité depuis plus d'un an alors qu'il y était éligible, il estime ainsi avoir remboursé le trop-perçu. Toutefois, ce seul moyen invoqué est inopérant pour contester la décision en litige. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juillet 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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