Legislator Jurisprudence & Législation
2301181 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Denial of French Nationality Application Based on Missing Language Proof

Numéro de cause 2301181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that dismissed her application for French nationality because she failed to provide proof of her linguistic level. The court dismissed the request, reasoning that the arguments presented by the petitioner—that she would provide the linguistic document later, that she was stateless Palestinian, and that she had French children—were irrelevant to the legality of the challenged decision, which was based solely on the failure to submit the required language attestation, rendering those arguments inoperative under the provisions allowing rejection of requests based on manifestly inoperative or unfounded grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Denial of French Nationality Application Based on Missing Language Proof: The court dismissed the request, reasoning that the arguments presented by the petitioner—that she would provide the linguistic document later, that she was stateless Palestinian, and that she had French children—were irrelevant to the legality of the challenged decision, which was based solely on the failure to submit the required language attestation, rendering those arguments inoperative under the provisions allowing rejection of requests based on manifestly inoperative or unfounded grounds.

Mots-clés

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nationalité preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée barrières linguistiques langue de la procédure violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 1, 7° du code de justice administrative

The petition was rejected based on this provision because the arguments presented were deemed inoperative regarding the legality of the challenged decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme E D épouse C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Elle soutient que :

- elle communiquera le moment venu le document demandé attestant de son niveau linguistique ;

- elle est palestinienne, ne dispose actuellement d'aucune nationalité et est mère de quatre enfants dont deux de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D épouse C demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'elle n'a pas produit une attestation linguistique ou un diplôme justifiant de son niveau linguistique.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. Mme A D épouse C soutient qu'elle communiquera le moment venu le document demandé attestant de son niveau linguistique et qu'elle est palestinienne, ne dispose actuellement d'aucune nationalité et est mère de quatre enfants dont deux de nationalité française. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à son motif précité, sont inopérants. Par suite, la requête de Mme A D épouse C tendant à l'annulation de la décision précitée du 9 décembre 2022 du préfet du Rhône doit être rejetée en application des dispositions du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A D épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,