Legislator Jurisprudence & Législation
2301181 Généré par l'IA

Request for Interpretation of Administrative Order Regarding Seizure Actions Dismissed

Numéro de cause 2301181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an interpretation of a prior administrative tribunal order from October 2022, arguing that the administration was misinterpreting the ruling—which had dismissed the urgency requirement for suspending forced recovery based on the suspensive effect of administrative appeals—by continuing contested third-party seizure actions. The court dismissed the request for interpretation, reasoning that a request for interpretation is only admissible if the challenged decision is genuinely obscure or ambiguous, and found that the prior order clearly stated the reasons for rejecting the urgency criterion, making the current request inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 312-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Request for Interpretation of Administrative Order Regarding Seizure Actions Dismissed: The court dismissed the request for interpretation, reasoning that a request for interpretation is only admissible if the challenged decision is genuinely obscure or ambiguous, and found that the prior order clearly stated the reasons for rejecting the urgency criterion, making the current request inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ordre de saisie décision déployant des effets durables mise sous régie réquisition de procéder à la saisie arrêts en interprétation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Djaldi Zoubert, demande à la juge des référés de ce tribunal d'interpréter son ordonnance n°2204921 rendue le 12 octobre 2022 et de préciser la portée et le sens des points 5 et 6 qui écartent la condition de l'urgence aux motifs que la contestation du titre devant le juge a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012.

Elle soutient que, précisément, l'administration, par une mauvaise interprétation de cette ordonnance, persiste et continue à pratiquer la saisie à tiers détenteur contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ". Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.

3. L'ordonnance n°2204921, rendue le 12 octobre 2022 par la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, expose clairement en ses points 5 et 6 les raisons pour lesquelles la condition de l'urgence ne pouvait être regardée comme remplie, compte tenu de l'effet suspensif attaché aux recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception émis par les ordonnateurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat. Nonobstant la circonstance alléguée que l'administration persiste à pratiquer la saisie à tiers détenteur contestée par Mme B devant le tribunal administratif de Mayotte, cette rédaction ne présente ni obscurité, ni ambiguïté, ainsi qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme B. Il suit de là que la requête en interprétation de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2023.

La vice-présidente,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301181