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2301180 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a penalty imposed by the family allowance fund, but the Administrative Tribunal rejected the claim by ordinance, reasoning that pursuant to the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, jurisdiction over disputes concerning the specific penalty imposed lies exclusively with the judicial courts within their social division, thus rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel sécurité sociale créance contestée compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 8 août 2023 lui infligeant une pénalité de 1 230 euros.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la CAF de La Réunion fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la requête de M. A dirigée contre la décision de pénalité susmentionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des dispositions combinées du code de la sécurité sociale (article L. 114-17-2) et du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) que les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer, au sein de leur pôle social, sur contestations portant sur la pénalité instituée par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l'égard de la requête de M. A dirigée contre la décision de pénalité du 8 août 2023.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la CAF de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.