Asylum Seeker v. Prefect: Obligation to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an asylum seeker, sought an order compelling the prefect to provide emergency housing following a mediation commission's decision declaring her a priority case requiring urgent accommodation, which had not been fulfilled. The Tribunal granted provisional legal aid and ordered the prefect to arrange accommodation, imposing a penalty of 200 euros per month starting June 1, 2023, reasoning that the relevant statutory provisions impose an obligation of result on the State once the commission has recognized the priority and urgency of the need, and the prefect failed to justify any efforts to house the applicant. The court rejected the applicant's request for reimbursement of legal costs from the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Asylum Seeker v. Prefect: Obligation to Provide Emergency Housing: The Tribunal granted provisional legal aid and ordered the prefect to arrange accommodation, imposing a penalty of 200 euros per month starting June 1, 2023, reasoning that the relevant statutory provisions impose an obligation of result on the State once the commission has recognized the priority and urgency of the need, and the prefect failed to justify any efforts to house the applicant. The court rejected the applicant's request for reimbursement of legal costs from the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the provisional granting of legal aid.
The court relies on this article to order the Prefect to provide housing and impose a penalty (astreinte).
This article enforces the order to provide housing, referencing the penalty previously established under Article L. 441-2-3-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A représentée par Me Molkhou demande au tribunal statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui attribuer un hébergement d'urgence en application de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Maritime du 25 janvier 2023 sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que malgré son statut de demandeur d'asile elle n'a pu trouver de logement tant devant l'OFII que par le 115 et qu'à l'issue du délai de 6 mois qui lui a été donné par la commission de médiation pour la loger, le préfet de la Seine-Maritime ne lui a proposé aucun hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023 à 12 heures.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Il y a lieu, eu égard à l'urgence qu'il y a statuer sur sa requête, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
Sur la demande d'injonction :
3. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de la Seine-Maritime lors de sa séance du 25 janvier 2023. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas produit de mémoire à l'instance et ne justifie donc d'aucune diligence pour l'hébergement de la requérante. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'assurer l'hébergement de Mme A dans les conditions déterminées par la décision susvisée du 23 janvier 2023.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, compte tenu du type de logement considéré à la somme de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2023.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre la somme demandée au titre des frais d'instance à la charge de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de proposer à Mme A un hébergement dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le préfet de la Seine-Maritime fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 31 juillet 2023.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
La magistrate désignée,
signé
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301180