Legislator Jurisprudence & Législation
2301179 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Moot Status Appeal

Numéro de cause 2301179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an order requiring him to leave French territory, along with reinstatement of his temporary asylum seeker status, but the court found no need to rule on most claims because the litigant had subsequently been granted full legal aid and the administrative order he sought to annul had been repealed by a subsequent prefectoral decision, leading the court to dismiss the case as moot regarding the primary requests, while also rejecting the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article R 222-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Moot Status Appeal: 1.Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire réexamen de la demande d'asile statut juridique positions administratives détention en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order concluding there is no need to rule on the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the rejection of claims for costs (though the resulting order only rejects the surplus, implicitly covering this point).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section concerning the rejection of claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Nejla Berradia, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de rétablir son autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Nejla Berradia, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Berradia au versement de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non lieu à statuer.

Par décision du 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. En deuxième lieu, par arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l'arrêté du 6 mars 2023 attaqué. Il n'est pas contesté que l'arrêté du 6 mars 2023 n'a reçu aucune mesure d'exécution, ni que l'arrêté du 24 mars 2023 soit devenu définitif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

4. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'être admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 9 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.