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2301179 Généré par l'IA

Refusal to Annul Housing Allowance Debt Remission Dismissed Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a partial refusal by the family allowance fund to grant a full remission of a housing allowance debt, citing their financial and family situation, but the court dismissed the petition via an order because the petitioner failed to comply with a regularization request following initial procedural warnings, meaning the filing lacked any sufficiently precise arguments or supporting facts to substantiate the claim that the contested decision violated their rights, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2301179 de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Housing Allowance Debt Remission Dismissed Due to Procedural Non-Compliance: Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale contrôle juridictionnel droit au logement droit de pétition soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2301179 de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the decision, ordering the rejection of the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request for lack of sufficiently detailed grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse d'une dette de 274 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement, en ne lui accordant qu'une remise de 68,50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 16 mars 2023, Mme B invoque sa situation familiale et financière. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 7 avril 2023 et a été reçue le même jour sur l'application Telerecours, Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, de moyen ou d'élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni de justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301179 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 30 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.