Litigant's Request for Information Against Forestry Agents Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial information against forestry agents and local elected officials concerning alleged environmental harm, but the administrative court dismissed the request via an order because it was directed against no specific decision that negatively affected the litigant, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions governing the right to appeal an administrative decision within a set time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Litigant's Request for Information Against Forestry Agents Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to explain the requirement that jurisdiction can only be seized via an appeal against a decision, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A entend demander au tribunal des renseignements pour lui permettre d'engager une action judiciaire contre les agents de l'Office national des forêts et les élus locaux qui portent atteinte à l'environnement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête présentée par M. A ne sont dirigées contre aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et la requête ne peut qu'être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 25 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
Pour expédition conforme,
La greffière,