Legislator Jurisprudence & Législation
2301179 Généré par l'IA

Withdrawal of Eviction Proceedings Against Unlawful Occupiers

Numéro de cause 2301179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public establishment, seeking an urgent order to evict individuals occupying state property without title and to recover associated costs, subsequently filed a declaration withdrawing its entire request before the administrative judge. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to note withdrawals, granted the request and formally recorded the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Eviction Proceedings Against Unlawful Occupiers: The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to note withdrawals, granted the request and formally recorded the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'expulsion biens étatiques droit d'enlèvement ordonnance de non-entrée en matière retrait de la décision administrative retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301179 présentée par VNF.

This article gives effect to the withdrawal of the application.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for giving notice of withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a demandé au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre la parcelle domaniale cadastrée sous la section AE n° 68, sise rue de la Bonneterie à Tonnerre et de l'autoriser à procéder d'office à l'éviction de ces personnes, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge solidaire desdites personnes la somme de 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, VNF déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d'audience.

2. VNF a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête en référé. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301179 présentée par VNF.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France.

Fait à Dijon, le 10 mai 2023.

Le président du tribunal,

juge des référés

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière