Driver's License Suspension Appeal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the annulment of a prefectural decision from February 7, 2023, which suspended their driver's license for five months, alongside requests for restitution of the license and costs. The court reasoned that because the dispute concerned the administration's exercise of police powers and the applicant resided in Miribel (Ain department) at the time of the challenged decision, jurisdiction under Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice belonged to the Administrative Tribunal of Lyon, not Grenoble, necessitating the transfer of the case file to the competent jurisdiction pursuant to Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal Jurisdiction Transfer: The court reasoned that because the dispute concerned the administration's exercise of police powers and the applicant resided in Miribel (Ain department) at the time of the challenged decision, jurisdiction under Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice belonged to the Administrative Tribunal of Lyon, not Grenoble, necessitating the transfer of the case file to the competent jurisdiction pursuant to Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transfer of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.
This article provides the general basis for transferring the file to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction which determined that the case belongs to another Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône () ".
3. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Le requérant était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Miribel (01700) situé dans le département de l'Ain. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2023.
Le président,
J.P WYSS
N°2301179