Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who entered in 2017 sought a suspension of a prefectoral decision dated January 17, 2023, which rejected his request for a residence permit, ordered him to leave the territory, and banned his return, arguing severe precarity and several serious doubts concerning the legality of the rejection, including lack of proper motivation and manifest error of assessment regarding his prior subsidiary protection. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, although the petitioner claimed extreme poverty and inability to work following the refusal, he failed to provide any supporting documentation to establish the reality of the alleged urgent harm, leading to the conclusion that the condition of urgency required for interim relief was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, although the petitioner claimed extreme poverty and inability to work following the refusal, he failed to provide any supporting documentation to establish the reality of the alleged urgent harm, leading to the conclusion that the condition of urgency required for interim relief was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. B A, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une très grande précarité, qu'il est dans l'impossibilité de trouver un emploi et qu'il est sans ressources ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. son signataire ne justifie pas de sa compétence ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
. le préfet a méconnu son droit à être entendu ;
. il a entaché sa décision d'un vice de procédure au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
. il a entaché sa décision d'erreurs de fait ;
. la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a bénéficié de la protection subsidiaire ;
. elle est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne la menace à l'ordre public qu'il représente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301176, enregistrée le 28 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 26 janvier 1992, est entré sur le territoire français le 13 mars 2017. Il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture des
Hauts-de-Seine le 17 mai 2022. Par une décision du 17 janvier 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision de refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision lui refusant un titre de séjour, M. A fait valoir qu'il se trouve dans une très grande précarité en l'absence de ressources et qu'il est dans l'impossibilité de trouver un emploi, il ne produit toutefois aucune pièce au dossier permettant d'établir la réalité du préjudice qu'il invoque.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de l'intéressé relative au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 1er février 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.