Tax Assessment Discharge and Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge from income tax assessments for 2019 concerning his share of his father's estate and sought reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Because the tax administration issued a decision granting the requested tax relief (dégrèvement) prior to the hearing, the court determined that there was no longer any matter requiring a ruling regarding the tax discharge, leading it to issue an order stating there was no need to rule on that portion of the request; furthermore, the court rejected the remaining claim for legal costs given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Discharge and Legal Costs Reimbursement: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Because the tax administration issued a decision granting the requested tax relief (dégrèvement) prior to the hearing, the court determined that there was no longer any matter requiring a ruling regarding the tax discharge, leading it to issue an order stating there was no need to rule on that portion of the request; furthermore, the court rejected the remaining claim for legal costs given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by ordinance, specifically noting there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°) and that only the request under Article L. 761-1 remains (Art. R. 222-1, 5°).
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the claim for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Patriat et associes, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, à concurrence de l'imposition de sa quote-part dans la succession de son père ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, M. A déclare maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un avis du 14 décembre 2023, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 9 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis