Company v. Fire and Rescue Service: Withdrawal of Invoice Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an invoice for collection issued by a departmental fire and rescue service and claimed associated legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw its request, stating its withdrawal was unconditional, leading the Administrative Tribunal to formally accept the withdrawal regarding the main claim and reject the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant making the opposing service pay those expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1° : Donner acte des désistements; Company v. Fire and Rescue Service: Withdrawal of Invoice Annulment Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant making the opposing service pay those expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the request.
The court explicitly rejects the request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the operative part.
This procedural rule from Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
This procedural rule from Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice authorizes the president to rule on the case, which only concerned costs after the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité), représentée par Me Chichet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre de recette n° 80 émis le 24 février 2023 par le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire en vue du recouvrement de la somme de 214 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'avis des sommes à payer à la suite de son annulation par un mandat de paiement émis le 24 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, la société Centre départemental de télésurveillance sécurité demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire le versement de la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité).
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité) et au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 11 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301178