Legislator Jurisprudence & Législation
2301178 Généré par l'IA

Applicant v. Penitentiary Center Head (Visit Permit Refusal)

Numéro de cause 2301178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul a decision from the head of the penitentiary center regarding a visit permit for his brother. The court dismissed the request because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the submission by providing a copy of the contested administrative decision, as required by administrative justice rules, despite being notified and given a fifteen-day period to do so, rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of such defective requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Penitentiary Center Head (Visit Permit Refusal): The court dismissed the request because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the submission by providing a copy of the contested administrative decision, as required by administrative justice rules, despite being notified and given a fifteen-day period to do so, rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of such defective requests.

Mots-clés

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internement administratif établissement pénitentiaire retrait de l'autorisation exception d'inconstitutionnalité réquisition de continuer la poursuite autorisation de la poursuite pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative article rejecting the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after regularization was requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville relative au permis de visite de son frère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par lettre du 19 avril 2023, régulièrement notifiée, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision qu'il entend contester et a été informé que sa requête devait être régularisée sous peine d'irrecevabilité manifeste. Bien que l'accusé de réception revenu au tribunal indique que l'intéressé en a été avisé le 20 avril 2023, M. A n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la décision qu'il conteste dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 13 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.