Passport Issuance Compulsion Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to compel the administrative authority to issue a passport for her minor daughter, alleging a grave and manifestly illegal violation of the fundamental freedom to travel due to the implicit refusal following the application. The court rejected the request because, despite the applicant's claims of prolonged uncertainty and complicated travel within the Schengen area, she failed to demonstrate the requisite urgency—a situation demanding immediate action within forty-eight hours as required by the legal provisions governing the protection of fundamental freedoms against unlawful administrative actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Passport Issuance Compulsion Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because, despite the applicant's claims of prolonged uncertainty and complicated travel within the Schengen area, she failed to demonstrate the requisite urgency—a situation demanding immediate action within forty-eight hours as required by the legal provisions governing the protection of fundamental freedoms against unlawful administrative actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it lacked the required urgency for the safeguard of a fundamental freedom.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 à 3h14 sous le numéro 2301178, Mme B M A, représentée par Me Abena Owono, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Sarthe sur la demande de passeport déposée " pour son fils mineur " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer le passeport biométrique sollicité pour " sa fille C née le 04 septembre 2021 " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir et de circulation, l'administration ayant l'obligation de statuer sur les demandes de passeport dans un délai raisonnable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus du préfet de la Sarthe maintient sa fille dans une situation d'incertitude prolongée, l'empêche de se déplacer et complique ses déplacements à l'intérieur de l'espace Schengen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si, à l'appui de sa demande, Mme M A -qui n'a pas produit, contrairement à ce qu'annonce le bordereau de pièces joint à sa requête, la preuve du dépôt d'une demande de passeport pour sa fille née le 4 septembre 2021, prétendument effectuée le 6 décembre 2021 à la mairie annexe de Nantes Nord- fait valoir que " le refus du préfet de la Sarthe maintient sa fille dans une situation d'incertitude prolongée, l'empêche de se déplacer et complique ses déplacements à l'intérieur de l'espace Schengen ", elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B M A.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.
La présidente,
juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,