Withdrawal of Claims and Denial of Legal Costs in Administrative Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the academy rector to schedule a medical evaluation, regularize her employment contract, and pay associated legal fees under the Code of Administrative Justice. However, the petitioner subsequently withdrew her main claims for the evaluation and contract regularization, leading the court to formally acknowledge this withdrawal. Regarding the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and related provisions, the court rejected the request, determining that in the specific circumstances, no order for payment of expenses incurred by the petitioner's counsel against the State was warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Claims and Denial of Legal Costs in Administrative Case: However, the petitioner subsequently withdrew her main claims for the evaluation and contract regularization, leading the court to formally acknowledge this withdrawal. Regarding the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and related provisions, the court rejected the request, determining that in the specific circumstances, no order for payment of expenses incurred by the petitioner's counsel against the State was warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to formally record the applicant's withdrawal of their claims.
The court records the withdrawal of the applicant's claims filed under this article.
Cited in the operative part when rejecting the applicant's request for costs/fees (frais exposés et non compris dans les dépens).
Cited in the operative part when rejecting the applicant's request for payment of legal fees under the legal aid framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mars 2023 et le 30 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Panfili, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Toulouse d'organiser pour elle un rendez-vous médical afin d'évaluer son état de santé et son éventuelle aptitude au poste, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de régulariser par avenant son contrat de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer et, à défaut, au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2023, Mme C déclare se désister de sa demande mais son avocat, Me Panfili, maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un nouveau mémoire, en défense, enregistré le 7 avril 2023, le recteur de l'académie de Toulouse confirme ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Mme C a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, la somme dont Mme C demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Panfili et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,