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2301177 Généré par l'IA

SAFER Land Sale Surveillance Dispute Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2301177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants challenged the sale of agricultural parcels by a land development company (SAFER), alleging the sale occurred without notifying them despite their request for the parcels to be placed under surveillance. The Administrative Tribunal ruled that this dispute, concerning the transfer of private land previously subject to a surveillance request by the SAFER (a corporation), did not fall within the jurisdiction of the administrative court, thus rejecting the application as being brought before an incompetent jurisdiction based on the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; SAFER Land Sale Surveillance Dispute Jurisdiction Challenge: The Administrative Tribunal ruled that this dispute, concerning the transfer of private land previously subject to a surveillance request by the SAFER (a corporation), did not fall within the jurisdiction of the administrative court, thus rejecting the application as being brought before an incompetent jurisdiction based on the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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bien-fonds agricole droit foncier règlement du conflit juridictionnel protection des prestations étendue géographique de l'infraction e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the claim due to lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to reject claims that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. et Mme A saisissent le tribunal d'un litige qui les oppose à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Aquitaine-Atlantique.

Ils soutiennent que les parcelles cadastrées F849, F850, F851, F852, F853, F2141 et F2168 faisaient l'objet, à leur demande, d'une mise en surveillance, mais qu'elles ont été vendues sans qu'ils en soient informés par la SAFER Aquitaine-Atlantique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;

2. Les requérants contestent la vente d'un terrain agricole jouxtant leur propriété, au motif que les parcelles faisaient l'objet, à leur demande, d'une mise en surveillance, mais qu'elles ont été vendues sans qu'ils en soient informés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Aquitaine-Atlantique. Ce litige, qui porte sur la cession entre particuliers d'un terrain privé mis en surveillance par la SAFER, société anonyme, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. et Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique.

Fait à Bordeaux, le 23 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,