Visa Refusal Stay Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Togolese national sought an urgent stay of a visa refusal decision, arguing that his employment as a cook by a financially struggling company would cease if the denial stood, jeopardizing the business due to staff shortages and rising costs. The administrative judge rejected the request for summary relief because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency; the financial difficulty claim was undermined by the employment contract citing a temporary need due to a new establishment opening, and the employer did not adequately prove recent, active recruitment efforts to fill the position independently.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Stay Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative judge rejected the request for summary relief because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency; the financial difficulty claim was undermined by the employment contract citing a temporary need due to a new establishment opening, and the employer did not adequately prove recent, active recruitment efforts to fill the position independently.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the simplified procedure outlined in this article because it was deemed ill-founded.
This article, setting the criteria for suspension (urgency and serious doubt as to legality), was cited as the basis for the rejected request for suspension.
Although mentioned in the prayer for relief, no costs were awarded in the final orders (Article 1 only rejects the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A, représenté par Me Boezec, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de la société MIAMI FOOD, qui se propose de l'employer en tant que cuisinier, métier en tension, eu égard aux difficultés financières extrêmement importantes qu'elle connaît ; la survie économique et la pérennité du restaurant exploité par cette société dépend de sa prise de poste en tant que cuisinier, eu égard aux difficultés de recrutement du secteur de la restauration et à l'accroissement du coût des matières premières, nécessitant le recours à un chef cuisinier expérimenté dans la cuisine africaine, capable de préparer des plats de qualité à moindre coût ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 15 juin 1978, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque la situation d'extrême difficulté financière dans laquelle se trouve la société MIAMI FOOD, et la nécessité pour celle-ci de l'employer en tant que cuisinier, pour pérenniser son activité. S'il résulte des bilans comptables de la société MIAMI FOOD que son résultat net comptable s'élevait en 2019 à -21 966 euros, en 2020, à 2 393 euros, et en 2021 à -20 799 euros, la nécessité pour celle-ci d'employer M. A en tant que cuisinier, en ce qu'il serait capable de préparer des plats de qualité à moindre coût, pour pérenniser son activité qui serait en péril, est contredite par son recrutement sous contrat à durée déterminée, dont les mentions précisent qu'il est justifié pour " faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise dû à l'ouverture d'un nouvel établissement ". Par ailleurs, si le requérant se prévaut des difficultés de recrutement de la société MIAMI FOOD, il résulte des pièces jointes à la requête que celle-ci n'a procédé qu'à la publication d'une offre d'emploi de cuisinier auprès de Pôle emploi le 24 avril 2022. Par suite, eu égard au motif du contrat proposé à M. A par la société MIAMI FOOD, qui ne permet pas de considérer que cette embauche serait nécessitée par le péril économique auquel serait exposée cette société, laquelle ne démontre pas, par ailleurs, avoir activement et récemment recherché à pourvoir le poste proposé à l'intéressé, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et de cette société pour que la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301177