Legislator Jurisprudence & Législation
2301177 Généré par l'IA

Police Prefect Residency Examination Compulsion Request Dismissal

Numéro de cause 2301177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to examine his residency status within three months, requesting an interim residency permit during that period and imposing a daily penalty for delay, along with legal costs. The court dismissed the request, ruling that administrative courts lack the authority, outside the specific framework for enforcing judicial decisions, to issue injunctions to the administration or substitute their judgment for that of the administration, finding the petitioner's claims for injunctive relief manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º; Police Prefect Residency Examination Compulsion Request Dismissal: The court dismissed the request, ruling that administrative courts lack the authority, outside the specific framework for enforcing judicial decisions, to issue injunctions to the administration or substitute their judgment for that of the administration, finding the petitioner's claims for injunctive relief manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative préfet de police référé statut juridique présentation devant l'autorité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 4º

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai d'examen de sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Ainsi, il résulte du point précédent que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 janvier 2023.

Le président de la 6ème section

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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