Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision demanding payment of a sum and requested reimbursement of legal costs after obtaining an administrative instrument canceling the debt, leading the administrative court to rule on the procedural matter. The court noted that since the petitioner formally withdrew the annulment claims, which was granted as a simple withdrawal, the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was denied, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal and rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: The court noted that since the petitioner formally withdrew the annulment claims, which was granted as a simple withdrawal, the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was denied, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal and rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the withdrawal of the annulment claims.
This order rejects the remaining claims of the application.
Cited as the basis allowing the President to rule by order on applications including a withdrawal.
Cited in the reasoning for denying the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B A, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 janvier 2023 portant mise en recouvrement d'une somme de 13 659 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 13 659 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Elle expose au tribunal qu'elle a obtenu, le 9 juin 2023, un titre de recettes d'annulation de la somme ainsi mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation dans cette instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et de Haute-Garonne.
Fait à Montpellier, le 17 juillet 2023.
Pour le Président du tribunal,
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 17 juillet 2023.
La greffière,
L. Rocher
N°2301176 lr