Legislator Jurisprudence & Législation
2301175 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Personalized Autonomy Allowance Hours

Numéro de cause 2301175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul prior departmental decisions from December 2022 and March 2023 that granted specific, lower monthly hours for personalized autonomy allowance, requesting instead an order for 50 direct home-help hours, and reimbursement of legal fees. However, the court issued an order based on the clear provision of administrative justice procedure allowing the president to formally record withdrawals, as the petitioner submitted a simple and unconditional request to withdraw the entire claim on May 13, 2025.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Personalized Autonomy Allowance Hours: However, the court issued an order based on the clear provision of administrative justice procedure allowing the president to formally record withdrawals, as the petitioner submitted a simple and unconditional request to withdraw the entire claim on May 13, 2025.

Mots-clés

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autonomie administrative émoluments administratifs contrôle juridictionnel retrait de la décision administrative suppression de la prestation d'assurance délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Fauthoux, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 1er décembre 2022 et du 1er mars 2023 par lesquelles le président du conseil départemental des Landes lui a accordé respectivement 31 heures et 37 heures de prestations mensuelles d'allocation personnalisée d'autonomie ;

2°) d'enjoindre au département des Landes de suspendre les effets de cette annulation dans l'attente de la notification et de l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision ;

3°) d'enjoindre au département des Landes de prendre une nouvelle décision annulant et remplaçant celles du 1er décembre 2022 et du 1er mars 2023 pour lui accorder un nouveau plan d'aide de 50 heures mensuelles d'emploi direct d'aide à domicile au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département des Landes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le département des Landes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par un courrier, enregistré le 13 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Landes.

Fait à Pau, le 20 mai 2025.

Le président du tribunal,

J.-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,