Withdrawal of Request for Restoration of Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking annulment of the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing the restoration of material reception conditions, along with an order for the OFII to restore those conditions and pay the requester's legal fees. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, issued an order acknowledging the subsequent, pure and simple withdrawal of the entire request by the applicant, rendering a decision on the merits unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Restoration of Reception Conditions: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, issued an order acknowledging the subsequent, pure and simple withdrawal of the entire request by the applicant, rendering a decision on the merits unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the requested relief (giving notice of withdrawal of the appeal).
This procedural rule authorizes the president to rule by order on granting acknowledgements of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par
Me de Mesnard demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant notification de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII, le paiement à son avocat, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros, correspondant aux frais non compris dans les dépens qu'il aurait eu à supporter s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 et article L. 761-1 du code de justice administrative).
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301175 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Dijon, le 27 novembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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