Residence Permit Issuance Compliance and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order requiring the prefect to re-examine an exceptional residence permit application and issue a work authorization receipt to an individual under penalty of a daily fine, the administrative court determined that the administration had fulfilled its obligation because the applicant was scheduled to collect the issued residence permit on June 27, 2023, leading the court to rule that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, L. 911-7 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Compliance and Penalty Liquidation: Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2301175 du 9 février 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1er is the operative part stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
This article provides the legal basis for the court to rule on the liquidation of the previously imposed penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301175 du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet a produit un courrier et des pièces enregistrées les 30 mai, 1er et 6 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2301175 du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte.
3. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique que Mme A B s'est vu fixer un rendez-vous le mardi 27 juin 2023 aux fins de retrait du titre de séjour qui lui a été délivré. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2301175 du 9 février 2023. Il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2301175 du 9 février 2023.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 juin 2023.
La juge des référés,
M. Le Barbier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,