Jurisdictional Transfer for Disability Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a departmental commission's decision upholding the rejection of their claim for disability compensation benefits, arguing the assessment was erroneous despite reported pain, back issues, and financial difficulties. The court ruled that jurisdiction over disputes concerning disability compensation lies with the judicial authority, specifically citing the relevant social action code provisions which designate the Judicial Tribunal as the competent judge for such matters; consequently, the administrative court rejected the claim as inadmissible before it and ordered the referral of the case to the socially competent division of the relevant Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé; Jurisdictional Transfer for Disability Compensation Dispute: The court ruled that jurisdiction over disputes concerning disability compensation lies with the judicial authority, specifically citing the relevant social action code provisions which designate the Judicial Tribunal as the competent judge for such matters; consequently, the administrative court rejected the claim as inadmissible before it and ordered the referral of the case to the socially competent division of the relevant Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as brought before an incompetent jurisdiction.
The request was referred to the competent judicial court.
The order will be notified to the parties and the competent court.
This article was applied to justify rejecting the claims as brought before an incompetent administrative jurisdiction.
This article was applied to order the transmission of the request to the competent judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapée de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 4 mai 2022 rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de cette aide ;
- elle a d'importantes douleurs et migraines ;
- elle a des problèmes au dos ;
- elle a des difficultés financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). "
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A qui tendent à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé la décision du 4 avril 2022 rejetant sa demande de prestation de compensation de handicap, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme A, domiciliée à La Balme de Sillingy (74330), au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2301175