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2301174 Généré par l'IA

Mootness of Transfer Challenge Upon Release

Numéro de cause 2301174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee challenged a ministerial decision transferring him to a radicalization evaluation unit, arguing the decision was procedurally flawed due to a lack of required consultations and was otherwise insufficiently reasoned and factually incorrect. The court determined that because the transfer order had been fully executed and the detainee was subsequently released before the judgment date, the request for annulment was deprived of any useful effect and thus rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the primary conclusions, and consequently rejecting the related claim for legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Transfer Challenge Upon Release: The court determined that because the transfer order had been fully executed and the detainee was subsequently released before the judgment date, the request for annulment was deprived of any useful effect and thus rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the primary conclusions, and consequently rejecting the related claim for legal fees.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet honoraires d'avocat transfert de garde décisions portant réaffectation ou mutation révocation de la libération conditionnelle exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order, specifically to rule on requests that only concern costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs incurred by the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs incurred by the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 5 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré du centre pénitentiaire Villenauxe-la-Grande au quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de vices de procédure dès lors que l'avis du juge d'application des peines et du procureur de la République n'ont pas été recueillis ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la nature de la mesure attaquée et qu'aucun de ses moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 18 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la décision en date du 5 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transféré M. A au quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) a été entièrement exécutée, l'intéressé ayant fait l'objet d'une évaluation par une équipe pluridisciplinaire au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, dont la synthèse écarte un risque de passage à l'acte violent en lien avec une idéologie religieuse radicale. En outre, le requérant a été remis en liberté le 10 janvier 2023, date de fin d'exécution de sa peine. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2022 sont dépourvues de tout effet utile et, par conséquent, devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Ciaudo la somme qu'il demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 16 octobre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301174/6-1