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2301174 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Administrative Petition Lacking Formal Requirements

Numéro de cause 2301174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a document to the administrative judge which was merely a copy of a letter sent to the prefect seeking an appointment to file an application for a residence permit, rather than a formal petition including a statement of facts, legal arguments, and specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court dismissed the submission as manifestly inadmissible because it failed to satisfy any of the formal requirements of Article R. 411-1, allowing the summary dismissal under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice without the need to invite the party to rectify the request.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Administrative Petition Lacking Formal Requirements: The court dismissed the submission as manifestly inadmissible because it failed to satisfy any of the formal requirements of Article R. 411-1, allowing the summary dismissal under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice without the need to invite the party to rectify the request.

Mots-clés

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licenciement administratif exigences de forme pièces figurant dans le dossier retrait de la requête demande adressée à l'autorité mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible because it did not satisfy the legal requirements for a request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article's requirements were cited as not being met by the submitted document, justifying the rejection under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme soumettant au juge des référés la copie du courrier qu'elle a adressé au préfet de la Guyane afin d'obtenir une convocation en préfecture et d'y déposer une demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hegesippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Mme A a transmis au tribunal la copie du courrier qu'elle a adressé au préfet de la Guyane afin d'obtenir une convocation en préfecture et d'y déposer une demande de titre de séjour. A supposer qu'elle ait entendu réitérer sa demande de rendez-vous auprès du juge des référés, l'intéressée n'a saisi le tribunal d'aucun document comprenant, entre autres, un exposé des faits, des moyens ou des conclusions. Dès lors que sa " requête " ne satisfait à aucune des prescriptions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER