Legislator Jurisprudence & Législation
2301174 Généré par l'IA

Port Users Association v. Departmental Council Fee Resolution Withdrawal

Numéro de cause 2301174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association of port users sought judicial review to annul a departmental council's resolution setting fees for the occupation of the public maritime domain in the departmental ports for 2023; however, the court issued an order granting the association's subsequent motion to withdraw its request, as the withdrawal was pure and simple and thus presented no obstacle to formal acceptance under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Port Users Association v. Departmental Council Fee Resolution Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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taxe d'utilisation contrôle juridictionnel association réduction d'émoluments subrogation de la collectivité publique e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat, représentée par Me Gentilin, demande au tribunal d'annuler la délibération de la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2022 portant tarification pour l'occupation du domaine public maritime des ports départementaux au titre de l'année 2023.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat, représentée par Me Gentilin, déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, déclare accepter le désistement des requérants.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des plaisanciers du port-vieux de La Ciotat, au département des Bouches-du-Rhône et à la société La Ciotat Shipyards.

Fait à Marseille, le 31 mai 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°2301174