Legislator Jurisprudence & Législation
2301174 Généré par l'IA

Applicant v. Territorial Civil Service Management Center (Dyslexia Accommodation Dispute)

Numéro de cause 2301174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the decision of a territorial civil service management center not to admit her to an assistant socio-educator competitive examination, arguing her failure was due to missing a small score margin exacerbated by dyslexia requiring written accommodations, but the Administrative Court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges generally cannot review the evaluation of candidates' skills by an examination jury or order the revision of examination scores absent specific legislative provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Territorial Civil Service Management Center (Dyslexia Accommodation Dispute): 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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fonction publique notification écrite évaluation des aptitudes des candidats contestation civile recours contre des décisions administratives règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision, which allows presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre au concours d'assistant socio-éducatif de catégorie A à l'issue des délibérations du 6 février 2023, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure.

Elle soutient qu'elle a échoué en raison de 0,25 points manquant alors qu'elle est dyslexique, ce qui nécessite une adaptation notamment à l'écrit ainsi qu'en témoigne un bilan du 7 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen ou à un concours.

4. Ainsi, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 27 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301174