Admissibility of Annulment and Restitution Claim Barred by Late Objection to Debt Exigibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental finance directorate's actions and the restitution of recovered sums, along with damages, but the court dismissed the application as inadmissible because the prior challenge to the exigibility of the debt, which arose from payment reminders sent in May 2021, was filed more than two months after the notification of these initial enforcement acts, failing to meet the statutory deadline stipulated for such objections under the Fiscal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Admissibility of Annulment and Restitution Claim Barred by Late Objection to Debt Exigibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of M. B's request, which is the final decision on the merits of the case.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedure used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rezaigua, demande au tribunal :
1°) d'" annuler Direction départementale des finances publiques de l'Oise " (sic) ;
2°) d'ordonner à la direction départementale des finances publiques de l'Oise de restituer les sommes récupérées au titre desdits indus et notamment les retenues effectuées ;
3°) de condamner la direction départementale des finances publiques de l'Oise à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " distrait au profit de Me Rezaigua " (sic).
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable de
M. B a été adressée au service plus de deux mois après la notification du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Aux termes de l'article
R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./ Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ".
3. Il résulte de l'instruction que préalablement à la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juillet 2022 que M. B conteste, le comptable a adressé à ce dernier le 28 mai 2021 trois mises en demeure de payer pour un montant total de
14 876,60 euros, soit l'intégralité des sommes dues par lui. Le requérant en a accusé réception le 5 juin 2021. Il s'agit des premiers actes de poursuite permettant de contester l'exigibilité des sommes réclamées au contribuable, qu'il devait contester dans le délai de deux mois suivant leur notification, soit avant le 6 août 2021. Par suite, le recours du 13 septembre 2022 dirigé contre la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juillet 2022 était tardif et par suite irrecevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.
Fait à Amiens, le 24 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.