Ministerial Decision Annulment Application Dismissed for Insufficient Medical Assessment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a ministerial decision concerning the final assessment of his permanent partial disability rate following an injury recognized as service-related, arguing his medical status was insufficiently assessed based on a single MRI from 2018 and noting a subsequent appointment. The administrative court dismissed the application via an order because the arguments raised—challenging the medical evaluation—were manifestly unsubstantiated by the necessary details required to properly assess their legal merit, and no other valid legal ground was presented within the statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Ministerial Decision Annulment Application Dismissed for Insufficient Medical Assessment Challenge: The administrative court dismissed the application via an order because the arguments raised—challenging the medical evaluation—were manifestly unsubstantiated by the necessary details required to properly assess their legal merit, and no other valid legal ground was presented within the statutory time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the claim.
This provision authorizes the rejection of the request based on manifest insufficiency of the grounds provided by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 du ministre des armées fixant sa date de consolidation au 10 février 2023 et son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, se décomposant en 4 % au titre de l'accident reconnu imputable au service par décision du 3 octobre 2018 et 4 % lié à un état antérieur.
Il soutient que :
- son état médical n'a été apprécié qu'au regard d'un seul IRM réalisé le 7 juin 2018 ;
- il a pris un nouveau rendez-vous avec le médecin du personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .
2. Pour contester la décision litigieuse, M. C fait valoir, sans aucune précision, que son état médical n'a été apprécié qu'au regard d'un seul IRM réalisé le
7 juin 2018 et qu'il a pris un nouveau rendez-vous avec le médecin du personnel, contestant ainsi l'appréciation portée sur son état de santé. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. C en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulon, le 11 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2301173