Residency Permit Refusal Upheld Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an order refusing her residency permit and ordering her departure, asserting twenty-one years of residence, the schooling of her two children, and the danger of returning to her home country. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize her initial petition, which lacked the required statement of facts and legal grounds, despite being formally notified via the electronic filing system and given a deadline to submit the missing information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Residency Permit Refusal Upheld Due to Inadmissible Petition: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize her initial petition, which lacked the required statement of facts and legal grounds, despite being formally notified via the electronic filing system and given a deadline to submit the missing information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that dismisses the application.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- elle réside en Guadeloupe depuis 21 ans et est la mère de deux enfants scolarisés sur le territoire ;
- elle ne peut retourner en Haïti en raison de la situation d'insécurité qui y règne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Mme B a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 4 octobre 2024, adressé par le biais de l'application télérecours, qui est ainsi réputé avoir été notifié deux jours plus tard, à régulariser sa requête qui était insuffisamment motivée, par l'envoi d'un formulaire pré-rempli à compléter et à retourner. Toutefois, l'intéressée n'a produit aucune requête ou mémoire introductif contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé d'aucune conclusion. Malgré cette demande, Mme B n'a pas communiqué au tribunal, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le formulaire comportant ces indications. Par suite, sa demande ne peut être que rejetée comme entachée d'irrecevabilité, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL