Legislator Jurisprudence & Législation
2301170 Généré par l'IA

Parent Appeal Dismissed: Jurisdiction for Disabled Child Placement Belongs to Judicial Court

Numéro de cause 2301170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Rouen dismissed a parent's appeal against a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) regarding the denial of a medico-social establishment or service schooling pathway for their daughter, ruling that jurisdiction for such matters belongs to the judicial court, not the administrative court, based on the explicit provisions of the Social Action and Families Code which designate the specifically appointed judicial tribunals for appeals concerning the orientation and educational placement of disabled children.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Parent Appeal Dismissed: Jurisdiction for Disabled Child Placement Belongs to Judicial Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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placement de l'enfant droits de l'enfant autonomie administrative responsabilité des parents enfant handicapé audition d'un parent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The petition was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B C saisit le tribunal d'un recours contre la décision du 27 février 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Eure a rejeté sa demande d'un parcours de scolarisation par un établissement ou service médico-social pour sa fille A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par M. B C relative à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour sa fille A C ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

4. Dans ces conditions, la requête de M. B C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Rouen, le 8 septembre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2301170