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2301170 Généré par l'IA

Claimant's Request for Debt Waiver Rendered Moot by Subsequent Agency Decision

Numéro de cause 2301170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision maintaining overpayments for activity bonus and active solidarity income, and denying a debt waiver, arguing the error was the agency's and citing financial precarity. The administrative court determined there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the claim, the family allowance fund issued a decision on May 31, 2023, granting a full waiver of the disputed debts, thus rendering the initial relief sought moot under the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal when a claim is satisfied.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Request for Debt Waiver Rendered Moot by Subsequent Agency Decision: The administrative court determined there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the claim, the family allowance fund issued a decision on May 31, 2023, granting a full waiver of the disputed debts, thus rendering the initial relief sought moot under the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal when a claim is satisfied.

Mots-clés

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désendettement renonciation à un revenu créance contestée opposition tardive allocation familiale dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning and authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request (point 1 of the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 et des pièces enregistrées les 14 mars et 26 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a maintenu à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 327,78 euros pour la période d'août à octobre 2022 et un indu de revenu de solidarité active de 526,35 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.

Elle soutient que :

- l'indu a été causé par une erreur de la CAF ;

- elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la CAF de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que, suite au réexamen de la situation de Mme A, deux remises de dette totales ont été accordées à l'intéressée par décision du 31 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par son mémoire enregistré le 12 juin 2023, la CAF de l'Ariège indique que les deux indus en litige à la charge de Mme A ont fait l'objet d'une remise de dette totale par décision du 31 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 3 août 2023.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,