Legislator Jurisprudence & Législation
2301170 Généré par l'IA

Job Seeker Registration Dispute Mooted by Retroactive Registration

Numéro de cause 2301170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision that refused their registration as a job seeker effective October 1, 2022; however, the administrative body subsequently registered the petitioner as a job seeker retroactively to the requested date, rendering the initial claim without object. Consequently, the court, acting under its authority to note that there is no longer cause to proceed, issued an order declaring that there was no need to rule on the petition because the contested decision had been effectively superseded by a subsequent administrative action addressing the core of the dispute.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Job Seeker Registration Dispute Mooted by Retroactive Registration: Consequently, the court, acting under its authority to note that there is no longer cause to proceed, issued an order declaring that there was no need to rule on the petition because the contested decision had been effectively superseded by a subsequent administrative action addressing the core of the dispute.

Mots-clés

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annonce des prétentions date de début du droit contrôle juridictionnel autorité administrative obligation de chercher du travail autorisation de séjour rétroactive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to rule by order that there is no need to proceed with the case.

Article 1er

This article explicitly states the final order that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 2022.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a été procédé à titre exceptionnel à l'inscription du requérant sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision postérieure à la requête, Pôle Emploi Centre Val de Loire a procédé à l'inscription du requérant sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er octobre 2022. Les conclusions de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Pôle Emploi centre-Val de Loire.

Fait à Orléans le 2 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.