Student Residence Permit Refusal Under Article L. 521-2
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign student sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the administrative authority to provide a previously issued residence permit (covering October 2021 to October 2022) and to issue a receipt valid pending the renewal application, alleging grave and manifestly unlawful interference with fundamental freedoms due to the inability to finalize studies and renewal applications. The court dismissed the request, ruling that while the applicant demonstrated potential urgency, the prerequisites for the expedited procedure under Article L. 521-2—requiring intervention within 48 hours to safeguard a fundamental freedom—were not met because the applicant provided no concrete elements justifying such an immediate deadline, suggesting instead that the matter should be pursued under the less stringent urgency provisions of Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Residence Permit Refusal Under Article L. 521-2: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the administrative authority to provide a previously issued residence permit (covering October 2021 to October 2022) and to issue a receipt valid pending the renewal application, alleging grave and manifestly unlawful interference with fundamental freedoms due to the inability to finalize studies and renewal applications. The court dismissed the request, ruling that while the applicant demonstrated potential urgency, the prerequisites for the expedited procedure under Article L. 521-2—requiring intervention within 48 hours to safeguard a fundamental freedom—were not met because the applicant provided no concrete elements justifying such an immediate deadline, suggesting instead that the matter should be pursued under the less stringent urgency provisions of Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Used to reject the request because the condition of urgency for the L. 521-2 procedure was not met.
This is the legal basis the applicant invoked for the urgent measure sought, which was ultimately rejected based on the failure to meet its urgency criterion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. C A, représenté par Me Trombetta, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition son titre de séjour couvrant la période d'octobre 2021 à octobre 2022 et de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour jusqu'à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que ses différentes démarches pour récupérer son titre de séjour sont restées vaines, qu'il ne peut toujours pas finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour pour les années 2022/2023 du fait qu'il ne dispose pas de son titre de séjour couvrant la période 2021/2022 et qu'il se trouve également en difficulté avec son école puisqu'en l'état, il ne pourra présenter ses examens tant qu'il ne disposera pas de son nouveau titre de séjour ou à tout le moins, d'un récépissé en cours de validité ;
- le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est né en 2002, de nationalité ivoirienne. Il est entré en France avec un visa étudiant valable du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2021. Il fait valoir qu'à l'issue de sa première année d'étude, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 9 décembre 2021, une attestation de décision favorable concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise et indique qu'une carte de séjour temporaire, valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022 portant la mention " étudiant - élève " va lui être délivrée. Toutefois, l'intéressé soutient qu'en dépit de ses démarches, il n'a jamais pu obtenir un titre de séjour et a seulement bénéficié d'un récépissé valable du 4 octobre au 3 décembre 2022. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à sa disposition son titre de séjour couvrant la période d'octobre 2021 à octobre 2022 et de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour jusqu'à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. En l'espèce, M. A prétend que la condition d'urgence est remplie car ses différentes démarches pour récupérer son titre de séjour sont restées vaines, il ne peut toujours pas finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour pour les années 2022/2023 du fait qu'il ne dispose pas de son titre de séjour couvrant la période 2021/2022 et il se trouve en difficulté avec son école tant qu'il ne disposera pas de son nouveau titre de séjour ou à tout le moins, d'un récépissé en cours de validité. Il verse aux débats un courrier de la directrice du campus Riera demandant qu'il soit en possession d'un titre de séjour valide afin de se présenter à ses examens et fixant " la date butoir de conformité de son dossier " au vendredi 14 avril 2023, soit dans plus d'un mois à la date de la présente ordonnance. Il ne justifie pas ainsi qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. M. A n'étant pas ainsi fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nice, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,