Legislator Jurisprudence & Législation
2301168 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (APL Overpayment Annulment)

Numéro de cause 2301168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a partial refusal by the family allowance fund to remit a debt of 1,970 euros related to an overpayment of personalized housing assistance (APL). The court determined that because the opposing party uncontradictedly stated that the APL debt in question had been fully settled, the claimant's conclusions regarding the APL component of the request had become moot, leading the tribunal to order that there was no need to rule on those specific conclusions pursuant to its authority under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (APL Overpayment Annulment): The court determined that because the opposing party uncontradictedly stated that the APL debt in question had been fully settled, the claimant's conclusions regarding the APL component of the request had become moot, leading the tribunal to order that there was no need to rule on those specific conclusions pursuant to its authority under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation en droit de l'Union imputation de l'entretien de l'enfant assistance administrative prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no need to rule on the applicant's claims concerning the APL.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 Mme A B demande au tribunal d'annuler notamment la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 21 février 2023 portant refus partiel de remise d'une dette de 1 970 euros au titre du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement (APL).

La requête a été divisée s'agissant du litige de prime d'activité et de RSA affectés à la 4ème chambre sous les numéros 2301107 et 2301108.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête s'agissant de l'APL.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contredite que la dette concernant l'APL est soldée. Par suite les conclusions de la requête concernant l'APL sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B concernant l'APL.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon le 13 mai 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.