Legislator Jurisprudence & Législation
2301168 Généré par l'IA

Company v. Executive Order Approving Road Alignment Plan

Numéro de cause 2301168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an executive order approving an alignment plan for a road deviation near Viggianello, arguing the plan resulted in the expropriation of a parcel essential to its campsite operation, created unsatisfactory road access, and served a private interest rather than the general public interest, constituting a misuse of power. The court dismissed the application via an ordinance, reasoning that the arguments regarding the loss of essential land, inadequate road access, and the alleged lack of public interest or détournement de pouvoir were not supported by sufficient specific details to allow the court to assess their merits, as permitted under provisions for manifestly unfounded external legality challenges.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Executive Order Approving Road Alignment Plan: The court dismissed the application via an ordinance, reasoning that the arguments regarding the loss of essential land, inadequate road access, and the alleged lack of public interest or détournement de pouvoir were not supported by sufficient specific details to allow the court to assess their merits, as permitted under provisions for manifestly unfounded external legality challenges.

Mots-clés

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pouvoir exécutif route d'accès violation de priorité plan d'expropriation argumentation motivée plan d'alignement routier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application via simplified procedure because the arguments lacked sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, la SARL Tikiti, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-10307 du 24 juillet 2023 par lequel le président du conseil exécutif de Corse a approuvé le plan d'alignement de la déviation de Propriano sur le territoire de la commune de Viggianello.

Elle soutient que :

- son terrain de camping est amputé d'une parcelle indispensable à son exploitation ;

- les accès routiers ne permettent pas une desserte satisfaisante de son établissement ;

- l'expropriation d'une partie de son terrain pour permettre à son voisin de rentrer sur sa propriété est contraire à l'intérêt général, n'est pas d'utilité publique et est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la saisine du tribunal est de nature à lui permettre d'engager une discussion amiable avec la collectivité de Corse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. " L'article L. 112-2 dispose que " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. / Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. " L'article R. 112-2 prévoit que " Le transfert de propriétés des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévue au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. "

2. La commission permanente de l'Assemblée de Corse a approuvé le lancement de la procédure d'établissement du plan d'alignement de la déviation de Propriano, sur le territoire de la commune de Viggianello, par une délibération du 27 avril 2022. L'enquête publique prévue à l'article L. 112-1 du code de la voirie routière s'est déroulée du 18 juillet 2022 au 1er août 2022. L'établissement du plan d'alignement au droit des propriétés contigües à la déviation de Propriano a été approuvé par une délibération du 24 mai 2023 de la commission permanente. Le plan d'alignement a été approuvé par un arrêté du 24 juillet 2023 du président du conseil exécutif de Corse. La SARL Tikiti demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

4. Les moyens tirés de ce que le plan d'alignement a pour effet d'amputer le terrain de camping de la société requérante d'une parcelle indispensable à son exploitation, de ce que les accès routiers ne permettent pas une desserte satisfaisante de son établissement et de ce que le transfert à la collectivité de Corse d'une partie de sa propriété pour permettre à son voisin d'accéder à son bien méconnaît l'intérêt général, n'est pas d'utilité publique et est entaché d'un détournement de pouvoir, ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. La SARL Tikiti ne peut pas se prévaloir utilement de ce qu'elle saisit le tribunal d'une requête en vue d'engager une discussion amiable avec la collectivité de Corse.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL Tikiti est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tikiti.

Copie en sera transmise à la collectivité de Corse.

Fait à Bastia, le 16 février 2024.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI