Challenge to Administrative Seizure for Social Welfare Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative seizure notice issued for the recovery of an overpayment of social welfare benefits, seeking discharge from the debt of €1,091.58. The court determined that the challenge primarily concerned the regularity of the enforcement action (the seizure) relating to a non-tax claim by a local authority, and pursuant to the relevant fiscal and administrative codes, such disputes regarding enforcement procedures, as opposed to the underlying merit of the debt, fall under the jurisdiction of the executing judge (juge de l'exécution), which is a judicial authority, thus rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Administrative Seizure for Social Welfare Overpayment Recovery: The court determined that the challenge primarily concerned the regularity of the enforcement action (the seizure) relating to a non-tax claim by a local authority, and pursuant to the relevant fiscal and administrative codes, such disputes regarding enforcement procedures, as opposed to the underlying merit of the debt, fall under the jurisdiction of the executing judge (juge de l'exécution), which is a judicial authority, thus rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. C A B conteste la notification de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 22 mars 2023 par le centre des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 091,58 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () . ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () "
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur ordonnée le 22 mars 2023 par le centre des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques en vue de recouvrer auprès de son employeur le montant d'un indu de revenu de solidarité active, de 1 098,58 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre cet avis. Par suite, les conclusions de M. A B se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Pau, le 18 juillet 2023.
La présidente,
signé
V. QUÉMÉNER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,