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2301168 Généré par l'IA

Refusal to Authorize Security Training Access Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2301168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision refusing to grant prior authorization for access to training required for private security activities, following a referral from another administrative court. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to set forth any factual or legal arguments supporting the claim and was not duly regularized within the statutory time limit for appeal, pursuant to articles R. 222-1(4°) and R. 411-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Refusal to Authorize Security Training Access Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to set forth any factual or legal arguments supporting the claim and was not duly regularized within the statutory time limit for appeal, pursuant to articles R. 222-1(4°) and R. 411-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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limites légales obligation d'autorisation exception d'inconstitutionnalité autorisation de procéder possession illicite d'armes retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is a procedural instruction regarding the notification of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited the 4° of this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2207810, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé la requête de M. B A, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice.

Par cette requête, enregistrée le 17 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité portant refus de délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de M. A n'expose aucune argumentation de nature factuelle ou juridique susceptible de venir au soutien de sa demande et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 17 octobre 2022, date de son introduction. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 janvier 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301168/6-1