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2301167 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal Against Payment Demand

Numéro de cause 2301167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting her administrative appeal against a demand for payment of an alleged overpayment following a transactional protocol and the subsequent cancellation of the debt recovery, but she failed to respond to the court's formal invitation, issued under relevant administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of her claims after the matter appeared moot. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her claims, and the ruling formally recorded this administrative withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B; Petitioner's Deemed Withdrawal of Appeal Against Payment Demand: Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her claims, and the ruling formally recorded this administrative withdrawal of the case.

Mots-clés

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fiction de retrait sommation de payer recouvrement de créances annulation de la décision administrative indu autorisation d'engager la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.

This is the main operative order, formally acknowledging the deemed withdrawal of the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order acknowledging the withdrawal.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le maire de Roissy-en-Brie a rejeté son recours gracieux formé contre un titre exécutoire émis à son encontre pour avoir paiement d'un trop-perçu pour absence de service fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Roissy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B compte tenu de la conclusion avec l'intéressée d'un protocole transactionnel et de l'annulation du recouvrement du trop-perçu en litige par un mandat de paiement émis le 13 juillet 2023 procédant à l'annulation du titre de recette concerné par compensation.

Par courrier du 25 mars 2024, la présidente de la formation de jugement a invité Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. Par courrier du 25 mars 2024, versé le même jour sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le 27 mars 2024 en application de l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, informait l'intéressée qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Roissy-en-Brie.

Fait à Melun, le 17 mai 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,