Legislator Jurisprudence & Législation
2301167 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Application Dismissed for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2301167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a university's decision rejecting his application for a second-year computer science and communication program, but the court dismissed the application because the petitioner, residing outside the European territory, failed to regularize his filing by electing domicile within the required territory after being formally notified to do so via the electronic filing system. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to comply with a request for regularization concerning domicile requirements for non-represented parties residing abroad renders the petition manifestly inadmissible, allowing for rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Application Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to comply with a request for regularization concerning domicile requirements for non-represented parties residing abroad renders the petition manifestly inadmissible, allowing for rejection by ordinance.

Mots-clés

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domicile recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request of M. A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is applied to reject the request because it is clearly inadmissible after the lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 2 informatique et communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de M. A comporte la seule indication d'une adresse en Algérie. En conséquence, le requérant a été invité, par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 3 avril 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande de régularisation qui lui a été adressée. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 21 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.