Cafeteria Bill Dispute Dismissed for Lack of Legal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a school cafeteria bill from a vocational high school, claiming an occupational accident was not factored into the calculation for the second trimester of the 2022/2023 school year. The administrative court, citing provisions of the Code of Administrative Justice requiring a petition to set forth the facts, means, and conclusions submitted to the judge, found the submission manifestly inadmissible because it lacked any formal legal conclusions, leading the President to dismiss the request via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Cafeteria Bill Dispute Dismissed for Lack of Legal Conclusions: The administrative court, citing provisions of the Code of Administrative Justice requiring a petition to set forth the facts, means, and conclusions submitted to the judge, found the submission manifestly inadmissible because it lacked any formal legal conclusions, leading the President to dismiss the request via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
This provision establishes the required content of a request, which was not met, justifying the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A D doit être regardé comme contestant l'avis aux familles du 16 mars 2023 émis par le lycée professionnel Gergovie d'un montant de 354,06 euros pour le paiement de la restauration scolaire du deuxième trimestre 2022/2023 pour son fils, B E C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La requête présentée par M. D fait état d'un accident de travail que l'administration n'aurait pas pris en compte lors du calcul d'émission de la facture de restauration scolaire de son fils. Toutefois, une telle requête, qui ne contient aucune conclusion ni aucun moyen juridique dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dès lors, les conclusions de la requête de M. D doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301167NV