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2301167 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Water and Sanitation Invoice Claims

Numéro de cause 2301167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim with the administrative tribunal concerning water and sanitation invoices issued by the local authority. The court dismissed the claim because, under the relevant legislation, public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, meaning disputes arising from the private law relationship between these services and their users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Water and Sanitation Invoice Claims: The court dismissed the claim because, under the relevant legislation, public water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, meaning disputes arising from the private law relationship between these services and their users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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différend commercial droit judiciaire responsabilité pour dégâts d'eau autorité administrative collectivité locale taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request due to the administrative court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à des factures d'eau et d'assainissement émises par la commune de Pouilly-sur-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau ainsi que le service public d'assainissement constituent chacun un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. Par sa requête, M. B saisit le tribunal administratif d'un litige relatif à des factures d'eau et d'assainissement. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre les services publics d'eau et d'assainissement et l'un de leurs usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 8 juin 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière