Withdrawal of Claim for Annulment of Negative Urban Planning Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a negative urban planning certificate issued by a municipal mayor concerning the construction of a house, along with the subsequent rejection of an administrative appeal by the prefect, and further requested an order compelling the mayor to issue a positive certificate. The administrative court, exercising the authority granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order granting acknowledgment of the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Negative Urban Planning Certificate: The administrative court, exercising the authority granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order granting acknowledgment of the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request by Mme A be noted.
This article grants the President the authority to note withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 16 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 13 décembre 2022 par le maire de la commune de Ladevèze-Ville, au nom de l'État, en vue de la construction d'une maison, ensemble la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Gers a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de Ladevèze-Ville de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 9 août 2023, le préfet du Gers conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée à la commune de Ladevèze-Ville.
Fait à Pau, le 31 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,