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2301166 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of Negative Urban Planning Certificate

Numéro de cause 2301166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a negative urban planning certificate issued by a municipal mayor concerning the construction of a house, along with the subsequent rejection of an administrative appeal by the prefect, and further requested an order compelling the mayor to issue a positive certificate. The administrative court, exercising the authority granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order granting acknowledgment of the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Negative Urban Planning Certificate: The administrative court, exercising the authority granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order granting acknowledgment of the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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urbanisme recours en annulation en droit de l'Union autorités communales retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request by Mme A be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to note withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 16 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 13 décembre 2022 par le maire de la commune de Ladevèze-Ville, au nom de l'État, en vue de la construction d'une maison, ensemble la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Gers a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de Ladevèze-Ville de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 9 août 2023, le préfet du Gers conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gers.

Copie en sera adressée à la commune de Ladevèze-Ville.

Fait à Pau, le 31 mars 2025.

Le président du tribunal,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,